Mixité à l’école et le travail de sape se poursuit
Le droit communautaire
La directive 2004/113 a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La directive prévoit cependant un certain nombre de dérogations à la mise en œuvre de ce principe :
– elle ne s’applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l’éducation ;
– elle n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires ;
– les États membres peuvent décider d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.
(rien sur l’école)
La directive 2004/113 a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La directive prévoit cependant un certain nombre de dérogations à la mise en œuvre de ce principe :
– elle ne s’applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l’éducation ;
– elle n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires ;
– les États membres peuvent décider d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.
(rien sur l’école)
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discrimination enregistré le 19 décembre 2007
Article 2 – alinéa 4
4° Interdiction des discriminations fondées sur le sexe en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services, sous réserve de trois exceptions :
– cette interdiction, conformément à la directive 2004/113/CE, ne vaut pas pour le contenu des médias et de la publicité, et ne fait pas non plus obstacle à ce que soient organisés des enseignements qui regroupent les élèves en fonction de leur sexe ;…..
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Aemblée nationale - 6 février 2008
M. Jean-Patrick Gille a craint que l’article 2 ne revienne à légitimer un concept de « race » dans lequel il ne se reconnaît pas du tout et s’est inquiété de ce que l’avant-dernier alinéa de cet article rende possible l’organisation d’enseignements distincts suivant le sexe des élèves
Texte adopté le 25 mars2008 par l’assemblée
4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle :
– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;
– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;
– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Le contenu des médias et de la publicité n’est pas considéré comme un accès aux biens et services ni comme une fourniture de biens et services à la disposition du public au sens du 4° du présent article.
Rapport d'information n° 252 (2007-2008) de Mme
Christiane HUMMEL, (UMP) fait au nom de la délégation aux droits des femmes, du Sénat déposé le 1er avril 2008.....Deux dispositions inscrites à la fin de l'article 2 appellent cependant de sa part des réserves, voire des objections.
Celles-ci ont pour objet d'autoriser deux types de dérogations à l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services, instituée par le 7e alinéa (4°) de l'article 2. Ces deux dérogations portent respectivement sur l'enseignement d'une part, et sur le contenu des médias et de la publicité, d'autre part.
1. Les regroupements d'élèves par sexe : éviter toute remise en question de l'objectif de mixité
Le projet de loi précise que le principe de l'égalité d'accès aux biens et services n'interdit pas d'organiser des enseignements en regroupant les élèves en fonction de leur sexe.
Certes, une application trop absolue du principe d'égalité d'accès entre les sexes au « service » que constitue l'enseignement aurait présenté de nombreux effets non souhaités comme, par exemple, l'interdiction des établissements privés non mixtes ou, à une autre échelle, la constitution d'équipes masculines ou féminines dans les compétitions sportives en milieu scolaire ou universitaire.
Il convenait donc d'introduire dans la loi une exception au principe, et votre délégation ne le conteste pas.
Elle tient cependant à rappeler que même si la mixité ne constitue pas un principe absolu de notre droit de l'éducation, elle n'en constitue pas moins l'un des objectifs assignés aux écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur, par l'article L.121-1 du code de l'éducation qui dispose qu'ils « contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes ».
Même si la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale améliore le dispositif, votre délégation tient à rappeler son attachement à cet objectif, et souhaite que la portée de l'exception prévue par le présent projet de loi soit bien circonscrite. Celle-ci ne doit en effet pas pouvoir être instrumentalisée et remettre en question, pour des motifs culturels et religieux, la bonne intégration des jeunes filles dans la vie des établissements d'enseignement, et leur participation à l'ensemble des activités, notamment sportives, qu'ils proposent. Elle élève également une mise en garde contre l'organisation d'enseignements distincts qui reproduiraient des stéréotypes sexués contre lesquels il convient au contraire de lutter, et qui proposeraient, par exemple, des cours de couture réservés aux filles, et des ateliers de mécanique pour les garçons.
2. Le contenu des médias et de la publicité : une régression inacceptable
Votre délégation s'interroge sur le sens et la portée du dernier alinéa de l'article 2, qui dispose que « le contenu des médias et de la publicité n'est pas considéré comme un accès aux biens et services ni comme une fourniture de biens et services » au sens de la présente loi.
Cette perplexité est partagée par la HALDE dont le président a indiqué à votre délégation, au cours de son audition du 25 mars 2008, que le sens de cette disposition lui restait obscur, ainsi qu'aux hauts magistrats présents au collège de la HALDE, tout comme à ceux de son service juridique. Votre délégation juge cette perplexité générale peu rassurante au regard de l'exigence de clarté de la loi pour les justiciables.
Elle craint plus particulièrement que, comme certains propos le laissent penser, cette disposition n'ait pour objet plus ou moins avoué, car pas nécessairement avouable, d'autoriser des représentations de la femme discriminatoires dans les médias et la publicité.....
Petite loi (séance du 9 avril 2008)
4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
8Ce principe ne fait pas obstacle :
9– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;
10– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111‑7 du code des assurances ;
11– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Les sénatrices UMP se sont tout de même rebellées contre la publicité et cette disposition a sauté
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