Ma photo
Nom :
Lieu : Avignon, Vaucluse, France

jeudi 15 mai 2008

protection des sources des journalistes

assemblée nationale - 15 mai 2008
irrecevabilité
Mme Aurélie Filippetti
.....
L’objectif de ce projet de loi est de nous mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme après plusieurs condamnations pour des poursuites à l’encontre de journalistes, comme, en 2007, dans l’affaire Dupuy. Une lecture superficielle de son exposé des motifs pourrait susciter l’adhésion, mais celle-ci ne résiste pas à une lecture plus attentive qui révèle une rédaction imprécise – sans doute imputable au fait que la Chancellerie a pris le pas sur le ministère de la culture et de la communication pour la rédaction du texte –, ou bien des intentions cachées. C’est cette imprécision qui est à l’origine de notre exception d’irrecevabilité. Involontaire ou préméditée, dans les deux cas, elle rend le texte inapplicable et régressif.
Les journalistes se sont tout d'abord réjouis de l'inscription dans la loi de 1881 du principe de la protection de leurs sources. C'était une promesse du candidat à la présidence de la République qui avait déclaré qu'il accéderait à la revendication de longue date d’une profession confrontée à une pression croissante de la police et de la justice, comme en témoignent différentes affaires – Clearstream avec la mise en examen du journaliste Denis Robert et les perquisitions au Canard enchaîné, Cofidis avec la mise en cause de L’Équipe et du Point, la garde à vue du journaliste-écrivain Guillaume Dasquié...
S’il est aisé de promettre en campagne de renforcer la liberté de la presse, il arrive qu'à trop proclamer qu'on la protège, on l'étouffe. Chaque détail du texte qui nous est soumis peut se révéler être une chausse-trappe. Chaque exception au grand principe proclamé peut pervertir, voire anéantir, l'ensemble du travail. ......
....La coïncidence dans le temps entre l'examen de ce texte et ces attaques contre la presse française ne laisse pas d'interroger. Sont-ce de simples dérapages « épidermiques » ou une stratégie concertée ? Sont-ce les prémices d'une remise en cause plus fondamentale, notamment du financement de l'AFP, laquelle jouit d'un statut juridique exceptionnel, datant de la Libération – car, faut-il le rappeler, la première dépêche de l’AFP date du jour de la libération de Paris. Tout cela en se dissimulant derrière l’adoption de ce texte.
Quelque alléchant que soit le titre du projet, vous comprendrez notre extrême vigilance. Ces questions liminaires ne sont pas anecdotiques dans un monde qui croule sous les rumeurs présentées comme de l'information, par le biais notamment de l'offre en ligne. Sans journalistes indépendants, nulle garantie que l’information soit découverte, vérifiée, recoupée, « sourcée », établie et hiérarchisée, ce qui exige un travail professionnel. Sans protection de leurs sources, nulle possibilité pour les journalistes d'exercer sereinement leur mission de recherche et de transmission d'une vérité qui ne soit pas seulement de l’histoire officielle.
Pourquoi indiquer les sources d’une information ? Pour permettre de valider le processus démocratique par lequel elle est parvenue jusqu'au public. Mais parfois l'exercice même de l'activité de journaliste rend impossible, voire dangereux, de citer explicitement ses sources. Sans une relation de confiance entre le journaliste et celui qui lui livre une information, aucune investigation n'est possible. Le caractère licite ou non de ces sources ne doit pas entrer en ligne de compte. Comme l'a constamment rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, l'exercice même de la liberté de la presse est « d'intérêt public ». L'étanchéité absolue entre celui qui écrit et ses sources, mais aussi avec tout ce qui permet de remonter à ces sources, doit primer sur les intérêts éventuellement menacés par ses investigations. En 1976, dans l'arrêt Handyside, la CEDH a donné une définition extensive de la liberté d'expression, précisant que celle-ci devait valoir « non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent », ajoutant : « Ainsi le veut le pluralisme, la tolérance et l’esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique ».
Personne ne réclame ici un statut de citoyen d'exception pour les journalistes mais, dans l'exercice de leur activité, ils doivent bénéficier de garanties particulières, y compris et peut-être même surtout contre la raison d'État. Rien dans nos amendements ne supprimera la possibilité d'intenter une action pour atteinte à l'intimité de la vie privée ou pour diffamation, comme cela existe aujourd'hui, mais nous refusons le caractère imprécis et arbitraire des exceptions qu'établit ce projet de loi, même amélioré par les amendements du rapporteur et de la commission.
Nous sommes ici pour faire progresser la démocratie en affirmant des principes et « en élargissant l'espace » des libertés publiques. Il est si simple après tout de se dire que, si un journaliste détient des informations susceptibles d'intéresser la police, la justice ou la force publique, il suffit de lui demander de les livrer au nom de la sécurité de l'État. Mais comme le relevait Rousseau, « on vit en sécurité dans une prison ». Le journaliste n'a pas à être un auxiliaire de police ou de justice. Il est un contre-pouvoir, un garde-fou contre les dérives toujours possibles, un « chien de garde » de la démocratie, comme le dit la CEDH.....
Outre qu’il n'est pas à la hauteur des enjeux, ce texte est finalement beaucoup moins protecteur que le droit applicable actuellement, qu’il s’agisse du droit interne ou du droit européen.
En droit interne tout d'abord, la liberté d'expression et la liberté d'information font aujourd'hui partie des libertés fondamentales garanties par la Constitution. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le Conseil constitutionnel a, à de nombreuses reprises, qualifié cette liberté de « liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles des autres lois et libertés ». Il place la liberté de la presse parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Certes, la liberté d'expression n'est pas un droit infini et indéfini. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, après en avoir énoncé le principe, précise dans son deuxième alinéa dans quelles conditions l’État peut être amené à la restreindre. Ces restrictions doivent toutefois être encadrées sévèrement. La 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 14 novembre 2006, dans une décision relaxant le magistrat Albert Lévy, accusé d'avoir transmis à un journaliste des documents confidentiels, affirme que « la condamnation d'un journaliste pour recel de violation de secret de l’instruction n'est pas nécessaire dans une société démocratique ». Or, c'est aujourd'hui sur le chef de recel que sont poursuivis la plupart des journalistes, et ce texte ne dit mot pour y mettre un frein.
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2006 reconnaît que les perquisitions contre des journalistes sont des actes « d'une extrême gravité » constitutifs d'une ingérence dans la liberté de la presse, et qu'elles ne sauraient être justifiées « autrement que par les principes de subsidiarité et de proportionnalité ». La Cour de cassation a aussi rappelé que, toutes choses égales par ailleurs, la défense de la liberté de la presse devait prévaloir sur les autres intérêts dans une société démocratique. Pour autant, en l'état du droit, elle a considéré les perquisitions effectuées au Point et à L'Equipe, dans le cadre de l'affaire Cofidis, conformes à l'article 10 de la convention européenne. Votre texte ne changera rien à cette situation, alors même que cette décision contredit les prescriptions de la Cour de Strasbourg qui, dans son arrêt « Ernst contre Belgique », jugeait que « les perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information des journalistes, même si elles restent sans résultat, constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulguer l'identité de la source ».
La législation française est par ailleurs insuffisamment protectrice du secret des sources au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'interprétation, assez extensive, qu'en a faite la Cour de Strasbourg. .....
La Cour européenne des droits de l'homme est donc de plus en plus protectrice. Ainsi lors de la condamnation de la France, le 7 juin 2007, dans l’affaire Dupuis, elle invite à la « plus grande prudence » concernant le recel, et cite l'annexe de la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe qui réaffirme le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police via les médias.
Par ailleurs, ce texte ne précise nullement ce qu'est une source ni qui sont les personnes protégées. Il ne dit mot des écoutes téléphoniques ou électroniques, des interceptions de correspondances, notamment électroniques, ni du recel de violation de secret professionnel ou de secret de l'instruction, pourtant principale menace pesant aujourd'hui sur la presse. Le premier article du projet est une véritable jungle d'exceptions. La liberté demande plutôt la simplicité.
L'article 2 justifie ces perquisitions à l'encontre des journalistes sous couvert de les réglementer à la manière de celles visant les avocats. Mais les journalistes n'ont pas les garanties que donne la présence du bâtonnier. La Chancellerie s’en remet aux magistrats pour apprécier l'opportunité de protéger ou non leurs sources. Nous faisons confiance aux juges, mais nous refusons que cette confiance ne dissimule une défiance vis-à-vis de la liberté de la presse......
La Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence, comme le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe dans ses recommandations, considèrent la protection des sources des journalistes comme « la pierre angulaire de la liberté de la presse », elle-même fondement « indispensable à toute société démocratique ».
C'est la Belgique qui s'est le plus approchée de ce modèle par sa loi du 27 avril 2005, qui reconnaît le droit à la protection des sources non seulement aux journalistes, mais aussi à leurs collaborateurs et aux directeurs de publication. Elle définit les sources comme tout ce qui peut permettre de remonter à l'origine d'une information, et refuse la possibilité de l’incrimination de recel à l’encontre des journalistes. Elle limite strictement la possibilité pour un magistrat d'invoquer une exception au grand principe de protection des sources aux seuls cas permettant d'empêcher la commission d'un crime portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, s'il n'existe aucun autre moyen d'avoir accès à cette information. Elle interdit écoutes téléphoniques et interceptions de correspondances, ainsi que tout autre moyen coercitif pour faire plier un journaliste dans l'exercice de ses fonctions.
Une loi de ce type établit une relation de confiance entre la presse et la société. Dans le projet français au contraire, le journaliste n’est pas considéré comme une sentinelle de la démocratie, mais comme un suspect potentiel, complice de tous les crimes et délits dont il rend compte. En l'état, ce projet est même en recul sur notre droit actuel, qui garantit la protection des sources par l'article 109 du code de procédure pénale, toujours appliqué dans un sens extensif.
Encore une fois, il ne s'agit pas de donner au journaliste un statut d'exception. Il ne s'agit pas non plus de lui conférer le secret professionnel comme en Suède, car nous souhaitons que l’exceptio veritatis soit maintenue dans les cas de plaintes en diffamation contre des journalistes. Mais c'est bien l'exercice même de la liberté de la presse qui est d'intérêt général, indépendamment du caractère licite ou non de l'objet de ses investigations.
Votre projet dispose que l'on pourra déroger au principe de la protection des sources en cas « d'intérêt impérieux » et, en matière pénale, « pour les nécessités particulières des investigations ». Tant d’imprécision juridique laisse place à l'arbitraire des juridictions, dont toutes n'ont pas de chambre spécialisée en droit de la presse.
Depuis quelques années, de nombreuses affaires ont mis en lumière les pressions de plus en plus fortes que subissent les journalistes d'investigation. Ainsi, des journalistes de France 3 qui avaient récupéré le film de l'accident de Villiers-le-Bel avant les émeutes, ont été sommés d'en révéler l'auteur. Le Canard enchaîné, dans l'affaire Clearstream, a été protégé par une collaboratrice qui a opportunément perdu les clefs des bureaux lors de la tentative de perquisition. Guillaume Dasquié a été placé en garde à vue pour recel de violation de secret défense. L'incrimination de recel de violation de secret de l'instruction se multiplie, alors même que, lors de la discussion législative en 1957, le garde des sceaux avait expressément précisé que cela ne concernait « évidemment pas » les journalistes.......
La loi Sarkozy du 18 mars 2003, renforçant les possibilités de perquisition des forces de police, et la loi Perben du 9 mars 2004, obligeant les « détenteurs d'information » à les communiquer « sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel », peuvent être interprétées comme un encouragement adressé aux juges pour étouffer la liberté d'informer.
Il ne s'agit pas pour nous de condamner par principe ce texte. Le droit au secret des sources des journalistes n'est pas un droit absolu. Mais les dérogations doivent être précises et compatibles avec la jurisprudence de la CEDH.
Ce texte aurait des répercussions extrêmement néfastes s'il était adopté en l'état, tout d'abord en raison de ses ambiguïtés rédactionnelles, sur la notion d’« intérêt impérieux » par exemple. Or le 25 juin 1997, le tribunal de grande instance de Paris affirmait qu'il ne peut être dérogé à la protection des sources journalistiques que « dans des circonstances exceptionnelles, si des intérêts publics ou privés vitaux sont menacés ». Et même la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie décidait, le 11 décembre 2002, qu'un correspondant de guerre ne pouvait être cité à comparaître que si la partie requérante démontrait tout d'abord que le témoignage demandé présentait un intérêt direct et d'une particulière importance pour une question fondamentale de l'affaire concernée, et si elle prouvait que ce témoignage ne pouvait être raisonnablement obtenu d'une autre source.
Ce texte est néfaste du fait aussi de son manque d'ambition. Alors qu’il faudrait une vraie loi sur la presse, on repousse à plus tard le traitement des questions relatives au statut de journaliste et à l'indépendance des rédactions.
Il l’est enfin en raison du décalage entre votre discours et ses dispositions. En Conseil des ministres, vous déclariez que « le droit des journalistes à la protection des sources d'information sera inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il ne pourra y être porté atteinte qu'à titre exceptionnel et lorsque la nature de l'infraction et sa particulière gravité le justifient ». Si les syndicats de journalistes se sont réjouis de cette annonce, ils ont vite déchanté après examen plus approfondi des mesures proposées. Comme le rappelle Basile Ader, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de la presse, l’introduction du régime de protection des sources dans la loi de 1881 tient essentiellement du symbole. Concrètement, tout dépend de la manière dont est rédigée la loi, et de son interprétation. Il fallait un véritable saut qualitatif. Nous ne l’avons pas........
Nous faisons des propositions pour délimiter plus précisément les exceptions.
D’abord, le principe du droit à la protection des sources mérite d'être rappelé solennellement en tête de la grande loi de 1881 sur la presse, en s’appuyant sur l'affirmation de la CEDH selon laquelle c'est l'exercice même du métier de journaliste qui est d'intérêt général. Ensuite, la protection des sources ne doit pas se limiter à l'information qualifiée « d'intérêt général », notion qui prête à interprétation. Il convient également de définir de façon complète les personnes qui bénéficient du droit au secret des sources d'information : il doit concerner non seulement le journaliste, mais les directeurs de publication, rédacteurs, traducteurs, réviseurs, dessinateurs de presse, photographes, correspondants locaux et leurs collaborateurs.
Si ce droit au secret n'est pas absolu, ses limites doivent être compatibles avec la jurisprudence de la CEDH. Ce n’est pas le cas dans le projet puisqu’on n’y définit pas clairement « l'intérêt impérieux » ou « la particulière gravité ». Il est proposé de ne retenir que des conditions cumulatives précises : la levée du secret serait absolument nécessaire pour éviter une infraction constitutive d'une atteinte grave aux personnes, caractérisée par la peine encourue et qui ne peut être prouvée par un autre moyen.
On ne peut que s'étonner de voir la procédure de perquisition inscrite dans la loi de 1881, concernant les journalistes. La décision de perquisition, qui doit être au moins motivée, est suffisamment grave pour impliquer un droit au recours.
Les journalistes doivent bénéficier d'une protection en matière d'interceptions téléphoniques, comme les parlementaires, avocats et magistrats. Ce n’est pas réellement le cas.
Sur l'incrimination de recel, nous proposons de distinguer le cas des personnes qui disposent d'informations protégées selon qu'elles les ont acquises frauduleusement ou de bonne foi. Seraient ainsi présumées de bonne foi celles qui disposent d'un document n’ayant été ni volé ni extorqué, le responsable de la « fuite » étant le professionnel qui n'a pas respecté ses propres obligations.
Un bon texte devrait allier protection du secret des sources et délimitation précise des exceptions. Or, ce texte manque de précision. Il n'offre qu'une protection de façade. C'est pourquoi je vous invite, au nom du groupe socialiste, à voter la motion d'irrecevabilité.
À l’instar de la loi sur les archives, qui vient de consacrer la notion d'archives incommunicables, ce texte fleure la raison d'État. Derrière la notion d’intérêt « impérieux », juxtaposition de deux concepts qui n’avaient jamais été liés en droit français, c'est en effet l’« imperium » romain qui ressurgit, c'est-à-dire le pouvoir en tant que tel, l'État comme puissance d'injonction. Comme c’était déjà le cas avec la loi sur les archives, la suspicion règne à l’égard de tous ceux qui font profession de remettre en cause les vérités de l'histoire officielle.
Après avoir créé des archives incommunicables, vous allez maintenant rendre des informations incommunicables sous peine de poursuites. Historiens, journalistes, chercheurs, intellectuels et critiques sont les cibles d'un pouvoir qui se veut fort et centralisé, qui prétend écrire seul sa propre histoire, mais qui démontre surtout ses propres faiblesses et ses peurs

Libellés : , ,

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil